|
DIRECTIVE 93-42
|
![]()
Publié le : 1999-04-14
MINISTERE DE L'INTERIEUR, MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET MINISTERE DES
AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
18 MARS 1999. - Arrêté royal relatif aux dispositifs médicaux
http://www.just.fgov.be/cgi/article.pl
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment les articles
1bis, § 1er, inséré par la loi du 21 juin 1983, § 3,
inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi
du 20 octobre 1998, 6, § 1er, modifié par les lois des 21 juin 1983
et 12 décembre 1997, 6bis, § 1er, inséré par la loi
du 21 juin 1983, 9, § 2, remplacé par la loi du 21 juin 1983, 11,
remplacé par la loi du 21 juin 1983, 14, § 1er, modifié par
la loi du 20 octobre 1998 et 15, § 4;
Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre
les dangers résultant des radiations ionisantes, notamment l'article
2, modifiée par les lois des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14
juillet 1983, 22 décembre 1989, 26 juin 1992 et 6 août 1993;
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité
des consommateurs, notamment les articles 4, 19 et 20;
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire;
Vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs
médicaux, modifiée par l'article 21, point 2, a), b) et g), de
la directive 98/79/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre
1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles,
l'acte final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés
par la loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le chapitre
XXX de l'annexe II, ajouté par la Décision n° 7/94 du Comité
mixte de l'Espace Economique Européen du 21 mars 1994;
Vu le Protocole adaptant l'Accord relatif à l'Espace economique européen,
signé à Bruxelles, le 17 mars 1993, approuvé par la loi
du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication,
à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation,
notamment l'article 1er, 1°, B, points d), e), f), remplacé par l'arrêté
royal du 12 décembre 1969 et g);
Vu l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement
général de la protection de la population et des travailleurs
contre le danger des radiations ionisantes, modifié par les arrêtés
royaux des 17 mai 1966, 22 mai 1967, 23 décembre 1970, 23 mai 1972, 24
mai 1977, 12 mars 1984, 21 août 1985, 16 janvier 1987, 11 février
1987, 12 février 1991, 6 septembre 1991, 17 juin 1992, 7 septembre 1993,
23 décembre 1993 et 2 octobre 1997;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les garanties
de sécurité que doivent présenter les appareils électriques
en médecine humaine et vétérinaire;
Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des consommateurs, donné
le 17 décembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 5 février 1998;
Vu l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène publique, donné
le 25 mars 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie
et des Télécommunications, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre
de l'Intérieur, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense
nationale, chargé de l'Energie, de Notre Ministre de la Santé
publique et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Champs d'application, definitions
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux
dispositifs médicaux et à leurs accessoires. Aux fins du présent
arrêté les accessoires sont traités comme des dispositifs
médicaux à part entière. Les dispositifs et leurs accessoires
sont dénommés ci-après "dispositifs".
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend
par :
1° "dispositif médical" : tout instrument, appareil, équipement,
matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris
le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné
par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des
fins :
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation
d'une maladie,
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de
compensation d'une blessure ou d'un handicap;
- d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus
physiologique;
- de maîtrise de la conception,
et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue
par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme,
mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;
2° "accessoire" : tout article qui, bien que n'étant pas
un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à
être utilisé avec un dispositif pour permettre l'utilisation dudit
dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce dispositif;
3° "dispositif médical de diagnostic in vitro" : tout dispositif
médical qui consiste en un réactif, un produit réactif,
un matériau d'étallonage, un matériau de contrôle,
une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système,
utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à
être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant
du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement
dans le but de fournir une information :
- concernant un état physiologique ou pathologique, ou
- concernant une anomalie congénitale, ou
- permettant de déterminer la sécurité et la compatibilité
avec des receveurs potentiels, ou
- permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.
Les récipients pour échantillons sont considérés
comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend par
"récipients pour échantillons" des dispositifs, qu'ils
soient sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur fabricant
à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain
et à le conserver en vue d'un examen de diagnostic in vitro.
Les produits destinés à des usages généraux en laboratoire
ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à
moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils soient
spécifiquement destinés par leur fabricant à des examens
de diagnostic in vitro;
4° "dispositif sur mesure" : tout dispositif fabriqué spécifiquement
suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié
indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques
de conception spécifiques et destiné à n'être utilisé
que pour un patient déterminé.
La prescription susmentionnée peut également être établie
par toute personne qui, en vertu de ses qualifications professionnelles, y est
autorisée.
Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication
continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre
à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur
professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur
mesure;
5° "dispositif destiné à des investigations cliniques"
: tout dispositif destiné à être mis à la disposition
d'un médecin dûment qualifié en vue de faire l'objet des
investigations visées à l'annexe X point 2.1. et effectuées
dans un environnement clinique humain adéquat.
Aux fins de la réalisation des investigations cliniques, est assimilée
au médecin dûment qualifié toute autre personne qui, en
vertu de ses qualifications professionnelles, est autorisée à
effectuer ces investigations;
6° "fabricant" : la personne physique ou morale responsable de
la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage
d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son propre nom, que
ces opérations soient effectuées par cette même personne
ou pour son compte par une tierce personne.
Les obligations du présent arrêté qui s'imposent aux fabricants
s'appliquent également à la personne physique ou morale qui assemble,
conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs
produits préfabriqués et/ou leur assigne la destination d'un dispositif
en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. Cela ne s'applique
pas à la personne qui, sans être fabricant aux termes du premier
alinéa, assemble ou adapte conformément à leur destination
des dispositifs déjà mis sur le marché, pour un patient
individuel;
7° "destination" : l'utilisation à laquelle le dispositif
est destiné d'après les indications fournies par le fabricant
dans l'étiquetage, la notice d'instruction et/ou les matériels
promotionnels;
8° "mise sur le marché" : la première mise à
disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif, autre
que celui destiné à des investigations cliniques, en vue de sa
distribution et/ou de son utilisation sur le marché communautaire, qu'il
s'agisse d'un dispositif neuf ou remis à neuf;
9° "mise en service" : le stade auquel un dispositif est mis à
la disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être
utilisé pour la première fois sur le marché communautaire
conformément à sa destination;
10° "organisme notifié" : un organisme désigné
pour exécuter les procédures visées à l'article
11 de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
la liste des organismes notifiés est publiée par la Commission
Européenne au Journal Officiel des Communautés européennes;
11° "le mandataire" : toute personne physique ou morale établie
dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou un autre Etat
qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen qui
après avoir été expressément désignée
par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités
et les instances dans la Communauté Européenne ou l'Espace Economique
Européen en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations
que le présent arrêté impose à ce dernier;
12° "Ministre compétent" : le Ministre qui a, selon le
cas, la Santé publique, les Affaires économiques, l'Energie ou
l'Intérieur dans ses attributions;
13° "service compétent" :
- l'Inspection Générale de la Pharmacie pour les dispositifs visés
à l'annexe XIII, point I;
- les Administrations de l'Energie, de la Qualité et de la Sécurité
et l'Inspection Economique du Ministère des Affaires Economiques pour
les dispositifs visés à l'annexe XIII, point 2;
- l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire pour les
dispositifs visés à l'annexe XIII, point 3.
§ 3. La répartition des compétences figurant à l'annexe
XIII peut être adaptée par Nos Ministres chargés de l'exécution
du présent arrêté.
Art. 2. § 1er. Les dispositifs destinés à l'administration
d'un médicament au sens de l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments sont régis par le présent arrêté,
sans préjudice des dispositions de la loi pour ce qui concerne le médicament.
Toutefois, si ces dispositifs sont mis sur le marché de telle sorte qu'ils
forment avec le médicament un seul produit intégré qui
est destiné à être exclusivement utilisé dans l'association
donnée et qui n'est pas réutilisable, ce dispositif est régi
par la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. Les exigences essentielles
pertinentes de l'annexe I du présent arrêté ne s'appliquent
que pour ce qui concerne les caractéristiques liées à la
sécurité et aux performances du dispositif.
§ 2. Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une
substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible
d'être considérée comme un médicament au sens de
l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et qui peut
agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif,
ce dispositif doit être évalué et autorisé conformément
au présent arrêté.
§ 3. Le présent arrêté ne s'applique pas :
1° aux dispositifs destinés au diagnostic in vitro;
2° aux dispositifs implantables actifs couverts par l'arrêté
royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables
actifs;
3° aux médicaments visés par l'article 1er de la loi du 25
mars 1964 sur les médicaments;
4° aux produits cosmétiques visés par l'arrêté
royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;
5° au sang humain, produits sanguins et au plasma, aux cellules sanguines
d'origine humaine ou aux dispositifs qui contiennent au moment de leur mise
sur le marché des produits sanguins, du plasma ou des cellules d'origine
humaine;
6° aux organes, aux tissus ou aux cellules d'origine humaine, ni aux produits
incorporant des tissus ou des cellules d'origine humaine, ou qui en sont dérivés;
7° aux organes, aux tissus ou aux cellules d'origine animale, sauf si, pour
la fabrication d'un dispositif, on utilise un tissu d'origine animale rendu
non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d'origine
animale.
§ 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux équipements
de protection individuelle régis par l'arrêté royal du 31
décembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des
Communautés Européennes du 21 décembre 1989 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements
de protection individuelle. Le jugement sur le point de savoir si un produit
relève de l'arrêté susvisé ou du présent arrêté
se fait en tenant compte notamment de la destination principale du produit.
§ 5. Le présent arrêté ne porte pas atteinte à
l'application de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant
règlement général de la protection de la population et
des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
§ 6. L'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité
électromagnétique ne s'applique pas aux dispositifs médicaux
visés par le présent arrêté.
CHAPITRE II. - Conditions générales
de mise sur le marché et de mise en service
Art. 3. § 1er. Aucun dispositif ne peut être mis sur le marché
et/ou mis en service s'il ne répond pas aux exigences essentielles figurant
à l'annexe I du présent arrêté, qui lui sont applicables
en tenant compte de sa destination.
§ 2. Les dispositifs ne peuvent être mis sur le marché et/ou
mis en service que s'ils satisfont aux exigences enoncées dans le présent
arrêté lorsqu'ils ont été dûment fournis et
sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément
à leur destination.
§ 3. Lorsque les dispositifs satisfont aux normes nationales adoptées
conformément aux normes harmonisées dont les numéros de
référence ont été publiés au Journal officiel
des Communautés européennes, ils sont présumés conformes
aux exigences essentielles correspondantes. La liste des normes nationales est
publiée au Moniteur belge.
Aux fins du présent arrêté, le renvoi aux normes harmonisées
inclut également les monographies de la Pharmacopée Européenne
relatives notamment aux sutures chirurgicales ainsi qu'aux interactions entre
médicaments et matériaux composant les dispositifs dans lesquels
ces médicaments sont contenus, dont les références ont
été publiées au Journal officiel des Communautés
Européennes.
§ 4. Les dispositifs, autres que ceux sur mesure et ceux destinés
à des investigations cliniques, qui sont réputés satisfaire
aux exigences essentielles figurant à l'annexe I du présent arrêté,
doivent lors de leur mise sur le marché porter le marquage CE de conformité
reproduit à l'annexe XII.
Ce marquage CE de conformité doit être apposé de façon
visible, lisible et indélébile sur le dispositif ou sur l'emballage
assurant la stérilité, lorsque cela est possible et approprié,
ainsi que sur les instructions d'utilisation. Le cas échéant,
le marquage CE de conformité doit également apparaître sur
l'emballage commercial.
Il doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme
notifié responsable de la mise en oeuvre des procédures visées
aux annexes II, IV, V et VI.
§ 5. Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions pouvant
induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme
du marquage CE. D'autres marques peuvent être apposées sur le dispositif,
sur l'emballage ou sur la notice d'instruction l'accompagnant, à condition
qu'elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité
du marquage CE.
Art. 4. Les dispositifs sont répartis en classe I, classe IIa, classe
IIb et classe III. La classification se fait conformément aux règles
figurant en annexe IX.
En cas de litige entre le fabricant et un organisme notifié, agréé
conformement à l'article 16, § 2, à propos de l'application
des règles de classification, le Ministre compétent prend une
décision sur avis de la Commission d'Evaluation visée à
l'article 12.
Les règles de classification figurant à l'annexe IX peuvent être
adaptées par les Ministres compétents en fonction du progrès
technique et des informations rendues disponibles en vertu du système
d'information prévu à l'article 11, après décision
au niveau de la Commission Européenne.
CHAPITRE III. - Evaluation de conformité
Art. 5. § 1er. Pour l'évaluation de la conformité aux exigences
du présent arrêté qui leur sont applicables, le fabricant
doit, selon le cas, suivre les procédures prévues par les annexes
définies ci-dessous :
1° Annexe II : Déclaration CE de conformité (Système
complet d'assurance de qualité) : approbation, par un organisme notifié,
d'un système de qualité complet pour la conception, la fabrication
et le contrôle final des produits et déclaration de conformité,
par le fabricant, des produits aux exigences du présent arrêté
qui leur sont applicables.
2° Annexe III : Examen CE de type : examen, par un organisme notifié,
de la conformité d'un échantillon représentatif de la production
et délivrance d'un certificat d'examen CE de type par cet organisme.
3° Annexe IV : Vérification CE : contrôle, par l'organisme
notifié, de la conformité des produits aux exigences du présent
arrêté qui leur sont applicables et déclaration, par le
fabricant ou son mandataire, de conformité au type décrit dans
le certificat d'examen CE de type.
4° Annexe V : Déclaration CE de conformité (Assurance de la
qualité de la production) : approbation, par l'organisme notifié,
du système de qualité pour la fabrication; inspection finale des
produits et déclaration de conformité au type décrit dans
le certificat d'examen CE de type par le fabricant.
5° Annexe VI : Déclaration CE de conformité (Assurance de
la qualité des produits) : approbation, par l'organisme notifié,
du système de qualité pour l'inspection finale du produit et les
essais et déclaration, par le fabricant, de conformité au type
décrit dans le certificat d'examen CE de type.
6° Annexe VII : Déclaration CE de conformité : déclaration
de conformité, par le fabricant ou son mandataire, des produits aux exigences
du présent arrêté qui leurs sont applicables.
7° Annexe VIII : Déclaration relative aux dispositifs ayant une destination
particulière : déclaration, par le fabricant ou son mandataire,
de la conformité des dispositifs sur mesure ou des dispositifs destinés
à des investigations cliniques aux exigences essentielles visées
à l'annexe I du présent arrêté et, le cas échéant,
indication des exigences essentielles auxquelles il n'a pas été
entièrement satisfait, avec mention des motifs.
§ 2. Pour les dispositifs autres que ceux sur mesure et ceux destinés
à des investigations cliniques le fabricant doit, pour l'apposition du
marquage CE, suivre les procédures décrites ci-dessous :
1° Pour les dispositifs de la classe III :
- soit la procédure visée à l'annexe II ;
- soit la procédure visée à l'annexe III, en liaison avec
une des procédures visées aux annexes IV ou V.
2° Pour les dispositifs de la classe IIa :
- soit la procédure visée à l'annexe II, à l'exception
du point 4 de cette annexe ;
- soit la procédure visée à l'annexe VII, en liaison avec
une des procédures visées aux annexes IV, V ou VI.
3° Pour les dispositifs de la classe IIb :
- soit la procédure visée à l'annexe II, à l'exception
du point 4 de cette annexe ;
- soit la procédure visée à l'annexe III, en liaison avec
une des procédures visées aux annexes IV, V ou VI.
4° Pour les dispositifs de la classe I : la procédure visée
à l'annexe VII.
Avant la mise sur le marché le fabricant établit la déclaration
CE de conformité requise.
5° Pour les dispositifs de la classe I mis sur le marché à
l'état stérile et/ou ayant une fonction de mesurage, le fabricant
doit suivre non seulement les dispositions de l'annexe VII, mais également
l'une des procédures visées aux annexes IV, V ou VI dont l'application
est limitée aux aspects mentionnés à l'annexe VII, point
5.
§ 3. Lors de la procédure d'évaluation de conformité
portant sur un dispositif, le fabricant et/ou l'organisme notifié tiennent
compte des résultats disponibles en vertu des opérations d'évaluation
et de vérification qui ont eu lieu, le cas échéant conformément
aux dispositions du présent arrêté, à un stade intermédiaire
de fabrication.
§ 4. Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures
visées aux annexes III, IV, VII et VIII.
§ 5. Lorsque la procédure d'évaluation de conformité
présuppose l'intervention d'un organisme notifié, le fabricant
ou son mandataire peut s'adresser à un organisme de son choix dans le
cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a été notifié.
§ 6. L'organisme notifié peut, lorsque cela est dûment justifié,
exiger toute donnée ou information qui est nécessaire pour l'établissement
et le maintien de l'attestation de conformité compte tenu de la procédure
choisie.
§ 7. Les décisions prises conformément aux annexes II et
III par les organismes notifiés, ont une validité maximale de
cinq ans et sont reconductibles par périodes de cinq ans sur demande
introduite au moment convenu dans le contrat signé entre les deux parties.
§ 8. Tout fabricant ayant son siège social en Belgique notifie à
l'Inspection générale de la Pharmacie le nom de la personne responsable
de la mise en oeuvre des engagements pris par le fabricant conformément
aux dispositions prévues par le point 3.1., septième tiret de
l'annexe II, point 3 de l'annexe IV, point 3.1., huitième tiret des annexes
V et VI et point 4 de l'annexe VII.
Art. 6. Le Ministre compétent peut, par dérogation à l'article
5, § 2 et à l'article 8 du présent arrêté, sur
demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché
et la mise en service de dispositifs individuels pour lesquels les procédures
visées aux § 2 de l'article 5 du présent arrêté
n'ont pas été appliquées et dont l'utilisation est dans
l'intérêt de la protection de la santé.
Art. 7. § 1er. Par dérogation aux articles 5 et 8, les dispositions
du présent article s'appliquent aux systèmes et nécessaires.
§ 2. Toute personne physique ou morale qui réassemble des dispositifs
portant le marquage CE, conformément à leur destination et dans
les limites d'utilisation prévues par leurs fabricants, afin de les mettre
sur le marché sous la forme d'un système ou d'un nécessaire,
doit établir une déclaration par laquelle elle déclare
:
a) avoir vérifié la compatibilité réciproque des
dispositifs, conformément aux instructions des fabricants, et que ce
réassemblage a été réalisé en suivant ces
instructions,
et
b) avoir effectué l'emballage du système ou du nécessaire
et avoir fourni aux utilisateurs des informations pertinentes qui reprennent
les instructions pertinentes des fabricants,
et
c) que toutes ces activités sont soumises aux méthodes appropriées
de maîtrise et de contrôle internes.
Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, comme c'est le
cas lorsque le système ou le nécessaire contient des dispositifs
qui ne portent pas un marquage CE ou lorsque la combinaison de dispositifs choisie
n'est pas compatible compte tenu de l'utilisation qui est prévue à
l'origine pour ces dispositifs, le système ou le nécessaire est
considéré comme un dispositif à part entière et,
en tant que tel, soumis à la procédure pertinente prévue
à l'article 5.
§ 3. Toute personne physique ou morale qui stérilise aux fins de
leur mise sur le marché des systèmes ou des nécessaires
visés au § 2 ou d'autres dispositifs portant un marquage CE conçus
par leur fabricant pour être stérilisés avant usage doit,
au choix, suivre l'une des procédures visées aux annexes IV, V
ou VI. L'application de ces annexes et l'intervention de l'organisme notifié
sont limitées aux aspects de la procédure concernant l'obtention
de la stérilité. La personne doit produire une déclaration
établissant que la stérilisation a été effectuée
conformément aux instructions du fabricant.
§ 4. Les systèmes et nécessaires prévus aux §§
2 et 3, constituant un dispositif composé d'éléments portant
tous le marquage CE, ne doivent pas porter eux-mêmes de marquage CE additionnel.
Ils doivent être accompagnés des informations visées à
l'annexe I, point 13 qui reprennent, le cas échéant, les informations
fournies par les fabricants des dispositifs qui ont été réassemblés.
La déclaration prévue aux §§ 2 et 3 doit être
tenue à la disposition du service compétent pendant une période
de cinq ans.
Art. 8. Pour les dispositifs sur mesure, le fabricant doit suivre la procédure
visée à l'annexe VIII, et établir, avant la mise sur le
marché de chaque dispositif, la déclaration prévue à
la dite annexe.
Les dispositifs sur mesure des classes IIa, IIb et III doivent être accompagnés
de la déclaration visée à l'annexe VIII.
Le fabricant tient à la disposition du service compétent pendant
une période de dix ans la liste des dispositifs sur mesure mis en service
ou, le cas échéant, mis sur le marché.
Art. 9. § 1er. Pour les dispositifs de la classe III, les dispositifs implantables
et les dispositifs invasifs à long terme de la classe IIa et IIb, tels
que définis à l'annexe IX du présent arrêté,
destinés à des investigations cliniques conduites sur le territoire
national, le fabricant ou son mandataire notifie par lettre recommandée
à la poste son intention d'entamer une investigation clinique par introduction
d'un dossier, comprenant la déclaration visée à l'annexe
VIII, point 2.2 du présent arrêté, auprès de l'Inspection
Générale de la Pharmacie au moins soixante jours avant de commencer
l'investigation.
L'Inspection Générale de la Pharmacie vérifie dans les
vingts jours à compter de la date de notification prévue à
l'alinéa 1er si le dossier introduit comprend les éléments
requis par l'annexe VIII, point 2.2. Si le dossier est incomplet, l'Inspection
Générale de la Pharmacie renvoit le dossier au fabricant ou son
mandataire par lettre recommandée à la poste, en l'informant de
l'irrecevabilité de la demande ce qui entraîne le refus d'entamer
les investigations cliniques.
Si le dossier est complet, l'Inspection Générale de la Pharmacie
accuse réception du dossier introduit, le transmet au service compétent
pour information et le soumet à l'avis de la Commission d'Evaluation
visée à l'article 12, qui statue endéans les soixante jours
à compter de la date de notification du dossier, visée à
l'alinéa 1er. A cet effet, la Commission d'Evaluation peut exiger que
les informations prévues à l'annexe VIII, point 3.2 ainsi que
toute autre information nécessaire pour statuer sur la demande lui soient
fournies par le fabricant ou son mandataire.
Le Conseiller Général de l'Inspection Générale de
la Pharmacie peut autoriser le fabricant ou son mandataire à entamer
les investigations cliniques notifiées avant l'expiration du délai
de soixante jours, pour autant que la Commission d'Evaluation visée à
l'article 12 ainsi que, soit, le Comité d'Ethique concerné, visé
au point 9° ter de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre
1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services
doivent répondre, soit un Comité d'Ethique reconnu par l'Ordre
des médecins, aient émis un avis favorable concernant le programme
d'investigation introduit.
Le fabricant ou son mandataire peut entamer l'investigation clinique notifiée
au terme du délai de soixante jours à compter de la date de notification
visée à l'alinéa 1er, pour autant que le Comité
d'Ethique concerné ait émis un avis favorable concernant le programme
d'investigation notifié, sauf dans le cas où l'Inspection Générale
de la Pharmacie lui communique dans ce délai une décision contraire,
fondée sur des considérations de santé publique ou d'ordre
public sur avis de la Commission d'Evaluation.
§ 2. En ce qui concerne les dispositifs qui n'appartiennent pas à
la classe III ou aux dispositifs implantables ou aux dispositifs invasifs à
long terme des classes IIa et IIb, le fabricant ou son mandataire informe l'Inspection
Générale de la Pharmacie et le service compétent de l'investigation
clinique qui sera conduite sur le territoire national conformément à
la déclaration prévue à l'annexe VIII.
Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire peut entamer l'investigation clinique
immédiatement pour autant que le Comité d'Ethique concerné
ait émis un avis favorable concernant le programme d'investigation notifié.
§ 3. Les dispositifs visés aux §§ 1er et 2 ne peuvent
être mis à la disposition des personnes habilitées à
pratiquer l'art de guérir ou à toute autre personne autorisée
que pour autant que le Comité d'Ethique concerné ait émis
un avis favorable concernant le programme d'investigation notifié.
§ 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut
fixer, sur avis des services compétents, la forme sous laquelle le fabricant
ou son mandataire doit communiquer la notification prévue au § 1er
ou les informations prévues au § 2.
§ 5. L'investigation clinique doit être conduite conformément
aux dispositions prévues à l'annexe X. Le fabricant ou son mandataire
tient le rapport visé à l'annexe X, point 2.3.7., à la
disposition de l'Inspection Générale de la Pharmacie et du service
compétent.
§ 6. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque
les investigations cliniques sont conduites au moyen de dispositifs autorisés,
conformément à l'article 5, à porter le marquage CE, à
moins que ces investigations ne visent à utiliser les dispositifs pour
une destination autre que celle visée par la procédure d'évaluation
de conformité correspondante. Les dispositions pertinentes de l'annexe
X du présent article restent dès lors applicables.
§ 7. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut
suspendre ou interdire les investigations cliniques entamées afin d'assurer
la santé publique et l'ordre public.
Toutefois, pour les dispositifs relevant de l'Agence Fédérale
de Contrôle Nucléaire, le Ministre qui a l'Intérieur dans
ses attributions peut prendre les mesures nécessaires sur avis conforme
du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 8. Le Comité d'Ethique concerné vérifie, avant d'émettre
un avis concernant le programme d'investigation notifié, si le fabricant
ou son mandataire dispose d'une assurance de responsabilité civile à
cet effet couvrant la responsabilité de l'investigateur et du promoteur.
CHAPITRE IV. - Personnes responsables
pour la mise sur le marché et la mise en service
Art. 10. § 1er. Tout fabricant ayant son siège social en Belgique,
qui met, en son nom propre, sur le marché des dispositifs de la classe
I ou des dispositifs sur mesure, autre que ceux destinés aux investigations
cliniques et toute autre personne physique ou morale exerçant les activités
visées à l'article 7 est tenu de notifier au service compétent
au plus tard le jour où les dispositifs sont mis sur le marché
:
- son nom ou sa raison sociale ainsi que son domicile ou son siège social
et, s'il est différent, le lieu où s'exercent les activités;
- la description des dispositifs qui sont mis sur le marché;
- le cas échéant, l'identité de l'organisme responsable
de la mise en oeuvre des procédures visées à l'article
5 du présent arrêté.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer
la forme sous laquelle les données sont notifiées et mises à
jour.
§ 2. Lorsqu'un fabricant qui met sur le marché en son propre nom
des dispositifs visés au § 1er, n'a pas de siège social dans
un Etat membre de la Communauté Européenne, ni dans un autre Etat
qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen, il
doit désigner la ou les personne(s) responsable(s) de la mise sur le
marché établie(s) dans la Communauté Européenne
ou dans l'Espace Economique Européen. Si une de ces personnes a son siège
social en Belgique, elle doit notifier au service compétent les informations
visées au § 1er.
§ 3. Toute modification aux informations fournies doit être signalée
dans les quinze jours au service compétent.
§ 4. Les distributeurs de dispositifs visés à l'annexe XIII,
point 1, doivent notamment respecter les recommandations pertinentes des lignes
directrices concernant les bonnes pratiques de distribution de la Commission
Européenne (94/C63/03) ou, le cas échéant, d'autres prescriptions
qui offrent des garanties équivalentes.
En outre, les locaux et l'équipement doivent être agréés
préalablement par le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions après enquête par un fonctionnaire pharmacien de l'Inspection
Générale de la Pharmacie. La demande d'agrément, accompagnée
de la liste des dispositifs qui seront distribués, doit être adressée
à l'Inspection générale de la Pharmacie.A cet effet, le
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer le
type d'informations requises et les modalités selon lesquelles, ces informations
seront communiquées et mises à jours.
L'enquête fait l'objet d'un rapport transmis au Ministre dans les soixante
jours de l'introduction, de la demande, une copie est transmise simultanément
au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Lorsque des informations complémentaires concernant les conditions d'agrément
sont exigées du demandeur, ce délai est suspendu jusqu'à
ce que les données requises aient été fournies.
Dans le cas où le rapport tend au rejet de la demande, le demandeur peut
dans les quinze jours de sa réception adresser ses observations éventuelles
au Ministre par lettre recommandée à la poste.
La décision définitive du Ministre est notifiée au demandeur
par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours de la
réception de ses observations.
§ 5. Les fabricants et les distributeurs de dispositifs doivent rendre
les locaux de fabrication et/ou de stockage accessibles en tous temps aux fonctionnaires
et agents des services compétents qui peuvent, si nécessaire,
être assistés par des experts désignés par le Ministre
compétent. Ces fonctionnaires et agents ont le droit de prélever,
si nécessaire et sans frais pour l'administration, des échantillons
afin d'établir la preuve d'une infraction.
§ 6. Par dérogation au § 4, alinéa 2, les distributeurs
disposant des locaux et d'équipement dans un autre Etat membre de la
Communauté Européenne ou dans un Etat qui est partie à
l'Accord sur l'Espace Economique Européen sont agréés préalablement
sur production d'un certificat établi par l'autorité compétente
de cet Etat, et dont il ressort qu'ils répondent aux exigences légales
prévues dans cet Etat pour la distribution des dispositifs.
§ 7. Les distributeurs agrées visés au §§ 4 et
6 ne peuvent vendre, offrir en vente ou repartir les dispositifs visés
à l'annexe XIII, points 1.1 jusqu'au 1.5 ainsi que les dispositifs correspondant
visés au point 1.7 de cette annexe, qu'aux autres distributeurs agréés,
aux pharmaciens d'officine et aux pharmaciens d'hopital.
§ 8. En ce qui concerne les opérations qui précèdent
la mise en service, les Ministres compétents peuvent, pour les dispositifs
relevant de leurs compétences, fixer des conditions pour la distribution,
la validation, la réception et/ou la délivrance de ces dispositifs.
§ 9. Pour les dispositifs visés à l'annexe XIII, point 1.1.
jusqu'au point 1.5. et les dispositifs médicaux correspondants visés
au point 1.7. de cette annexe, la réception et la délivrance sont
réservées au pharmacien hospitalier et/ou au pharmacien d'officine
ouverte au public.
Pour les dispositifs visés à l'annexe XIII, point 1.6. la réception
et la délivrance sont réservées aux praticiens de l'art
dentaire.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 sont responsables de
la qualité des dispositifs qu'ils délivrent ainsi que de leur
conformité aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux condoms.
§ 10. Par dérogation au § 7, le Ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions détermine la liste des dispositifs ainsi
que les conditions dans lesquelles les distributeurs agrées visés
au §§ 4 et 6 peuvent approvisionner les professionnels visés
aux articles 2, 3 et 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art
infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales
ainsi qu'aux médecins vétérinaires visés à
l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine
vétérinaire, uniquement en vue de l'utilisation directe de ces
dispositifs dans les limites de l'exercice de leur profession et sans que ceux-ci
ne puissent être vendus ou offerts aux patients pour un usage postérieur.
Les dispositions des articles 18 et 19 de l'arrêté royal n°
78 du 10 novembre 1967 précité et des articles 16, 17, §
3 et 19 de la loi du 28 août 1991 précité s'appliquent aux
dispositions du présent paragraphe.
§ 11. Pour les dispositifs relevant de l'Agence Fédérale
de Contrôle Nucléaire, la réception est exécutée
par un expert en radiophysique agréé selon, le cas échéant,
un protocole approuvé par l'Agence Fédérale de Contrôle
nucléaire.
Pour les autres dispositifs médicaux, la réception peut être
exécutée selon un protocole approuvé par les spécialistes
des techniques utilisées et/ou les physiciens des hopitaux.
CHAPITRE V. - Mesures à prendre en cas d'incidents
sur le territoire belge
Art. 11. § 1er. Le fabricant ou son mandataire, les personnes qui font
le commerce des dispositifs ainsi que les organismes notifiés sont tenus
d'informer immédiatement l'Inspection Générale de la Pharmacie
des incidents mentionnés ci-après relatifs aux dispositifs de
classes I, IIa, IIb ou III :
1° tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques
et/ou des performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation de
l'étiquetage ou de la notice d'instruction susceptibles d'entraîner
ou d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de
l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur;
2° toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques
ou aux performances d'un dispositif pour les raisons visées au §
1er, 1°, et ayant entraîné le rappel systématique du
marché par le fabricant des dispositifs appartenant au même type.
§ 2. De même, les praticiens et les personnes responsables de la
réception et/ou de la délivrance des dispositifs sont tenus d'informer
l'Inspection Générale de la Pharmacie des incidents, visés
au § 1er.
Dans, ce cas l'Inspection Générale de la Pharmacie en informe
le fabricant ou son mandataire.
§ 3. L'Inspection Générale de la Pharmacie transmet toute
notification d'incident au service compétent et dans les cas visés
au réglement d'ordre intérieur de la commission d'Evaluation visée
à l'article 12, à cette Commission. Elle peut solliciter l'avis
d'experts nationaux ou internationaux en matière de risques liés
aux caractéristiques du dispositif et/ou en matière d'informations
fournies avec le dispositif ou exiger du fabricant de lui communiquer de tels
avis.
Sur avis du service compétent et après avoir, le cas échéant,
entendu ou enregistré les observations du fabricant ou de son mandataire
soit à sa requête, soit de sa propre initiative, la Commission
d'Evaluation susmentionnée propose au Ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions les mesures appropriées.
Toute décision relative aux incidents visés au § 1er est
prise par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Toutefois, pour les dispositifs relevant de l'Agence Fédérale
de Contrôle Nucléaire, les décisions sont prises par le
Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions sur avis conforme
du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 13, l'Inspection générale
de la Pharmacie informe immédiatement, le fabricant ou son mandataire
ainsi que la ou le(s) personne(s) ayant signalé l'incident, la Commission
Européenne, les autres Etats membres de la Communauté Européenne
et les Etats qui sont partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen
des décisions prises ou des mesures envisagées.
§ 4. Toutefois, en cas d'urgence, des mesures provisoires peuvent être
ordonnées par le service compétent qui en avisera l'Inspection
Générale de la Pharmacie. La décision définitive
sera prise selon la procédure visée au § 3.
Art. 12. La Commission d'Evaluation est composée comme suit :
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants, choisis par
le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, parmi les
fonctionnaires de l'Inspection Générale de la Pharmacie;
2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, choisis par
le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, parmi
les fonctionnaires des services compétents de son département;
3° un membre effectif et un membre suppléant, choisis par l'Agence
Fédérale de Contrôle Nucléaire, parmi les agents
de l'Agence Fédérale de Contrôle nucléaire;
4° trois membres effectifs et trois membres suppléants, docteurs
en médecine, choisis par le Ministre qui à la Santé publique
dans ses attributions, parmi les candidats présentés par les universités
en raison de leur connaissance particulière des dispositifs concernés;
5° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants, porteurs d'un
diplôme universitaire relatif aux techniques mises en oeuvre pour la fabrication
de ces dispositifs, choisis par le Ministre qui a la Santé publique dans
ses attributions, parmi les candidats présentés par les universités;
6° un membre effectif et un membre suppléant, pharmaciens d'industrie
spécialisés dans la production industrielle de matériel
médical stérile, choisis par le Ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions, parmi les candidats présentés
par les organisations professionnelles représentatives ;
7° un membre effectif et un membre suppléant, pharmaciens hospitaliers,
choisis par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,
parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles
représentatives;
8° un membre effectif et un membre suppléant, pharmaciens d'officine
ouverte au public, choisis par le Ministre qui a la Santé publique dans
ses attributions, parmi les candidats présentés par les organisations
professionnelles représentatives;
9° un membre effectif et un membre suppléant, experts en radiophysique
agréés, choisi par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses
attributions, parmi les candidats présentés par les organisations
professionnelles représentatives ;
10° deux membres effectifs et deux membres suppléants, spécialisés
dans la production industrielle de matériel médical, choisis par
le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, parmi
les candidats présentés par les organisations professionnelles
représentatives;
11° un membre effectif et un membre suppléant, représentatifs
des organismes notifiés, agréés conformément à
l'article 16, § 2, choisis par le Ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions.
Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat
est renouvelable.
Toutefois, ces membres poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement ou leur
remplacement.
Le mandat prend fin quand le membre est âgé de soixante cinq ans
révolus.
Les membres de la Commission d'Evaluation désignent parmi eux un président
et un vice-président.
La Commission d'Evaluation délibère valablement lorsqu'elle réunit
au moins dix membres présents.
Les avis sont émis à la majorité des voix des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
S'il y a lieu, le Président de la Commission d'Evaluation peut confier
à un ou plusieurs experts, membres ou non de la Commission d'Evaluation,
certains travaux et rapports utiles à l'élaboration de son avis.
Des groupes de travail peuvent être constitués selon le sujet à
traiter.
Son secrétariat est assuré par des fonctionnaires de l'Inspection
Générale de la Pharmacie qui peuvent être assistés
par d'autres fonctionnaires ou agents.
La Commission d'Evaluation soumet son règlement d'ordre intérieur
à l'approbation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 13. § 1er. S'il est constaté que des dispositifs visés
aux articles 3, § 4 et 8 correctement installés, entretenus et utilisés
conformément à leur destination, risquent de compromettre la santé
et/ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou, le cas échéant,
d'autres personnes, le service compétent transmet un rapport à
la Commission d'Evaluation visée à l'article 12; celle-ci soumet
son avis au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions qui
prend toutes les mesures utiles provisoires pour faire retirer ces dispositifs
du marché, interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou
leur mise en service.
Toutefois, pour les dispositifs relevant de l'Agence Fédérale
de Contrôle Nucléaire, le Ministre qui a l'Intérieur dans
ses attributions décide des mesures à prendre sur avis conforme
du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. L'Inspection générale de la Pharmacie informe immédiatement
la Commission Européenne des mesures prises en indiquant les raisons
de la décision et, en particulier, si la non conformité avec le
présent arrêté résulte
1° du non-respect des exigences essentielles visées à l'article
3, § 1er,
2° d'une mauvaise application des normes visées à l'article
3, § 3, pour autant que ces normes soient prétendues appliquées,
3° d'une lacune dans lesdites normes elles-mêmes.
§ 3. Lorsqu'un dispositif non conforme est muni du marquage CE, le Ministre
compétent informe également la Commission Européenne, les
autres Etats membres de la Communauté Européenne et les Etats
qui sont partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen, des
mesures prises à l'encontre de celui qui a apposé le marquage.
Art. 14. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article
13, les mesures suivantes sont d'application :
1° L'apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant ou
son mandataire, l'obligation de faire cesser immédiatement l'infraction.
2° En cas de persistance de l'infraction, le fabricant ou son mandataire
sont tenus de retirer du marché les dispositifs concernés et les
mesures sont prises conformément à la procédure prévue
à l'article 13, pour en restreindre ou interdire la mise sur le marché.
Art. 15. Toute décision du Ministre compétent prise en application
du présent arrêté
1° consistant à refuser ou à restreindre la mise sur le marché,
la mise en service d'un dispositif ou la conduite des investigations cliniques,
ou
2° imposant le retrait des dispositifs du marché
est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée
à la poste.
A moins que l'urgence n'empêche toute consultation, le fabricant ou son
mandataire dispose de quinze jours, à compter de la réception
de la notification de l'intention de prendre des mesures, visées à
l'alinéa 1er pour faire valoir ses observations.
Celles-ci sont soumises à la Commission d'Evaluation visée à
l'article 12, qui transmet dans les trente jours son avis au Ministre compétent.
Si celle-ci n'a pas rendu d'avis dans le délai de trente jours, le Ministre
adopte les mesures nécessaires.
Dans les quinze jours, l'Inspection générale de la Pharmacie communique
la décision à l'intéressé par lettre recommandée
à la poste et en informe la Commission Européenne.
CHAPITRE VI. - Organismes notifiés
Art. 16. § 1er. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,
notifie à la Commission Européenne, aux autres Etats membres de
la Communauté Européenne et aux Etats qui sont partie à
l'Accord sur l'Espace Economique Européen les organismes qu'il a agréés
selon la procédure prévue au § 2 pour l'exécution
des procédures visées à l'article 5 ainsi que les tâches
spécifiques pour lesquelles chaque organisme a été agréé.
§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,
peut agréer un organisme pour autant que cet organisme ait obtenu son
accréditation sur la base de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation
des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires
d'essais, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités étalons et
instruments de mesure et de ses arrêtés d'exécution pertinents.
L'agrément implique le respect des critères minimaux fixés
à l'annexe XI.
Les organismes qui satisfont aux critères fixés par les normes
nationales transposant les normes harmonisées pertinentes sont présumés
satisfaire aux critères pertinents.
Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, organise
les audits en vue de l'accréditation. A cet effet, il fera appel lors
de ces audits au service compétent et si nécessaire à un
expert en la matière.La procédure d'accréditation est exécutée
en concertation avec le service compétent.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, révoque
l'agrément si l'organisme cesse de répondre aux critères
susmentionnés. Il en informe immédiatement les autres Etats membres
de la Communauté Européenne, les Etats qui sont partie à
l'Accord sur l'Espace Economique Européen et la Commission Européenne.
§ 3. L'organisme notifié et le fabricant, ou son mandataire, fixent
d'un commun accord les délais pour l'achèvement des opérations
d'évaluation et de vérification visées aux annexes II à
VI.
§ 4. Les organismes notifiés, agréés conformément
au § 2 sont tenus de communiquer à l'Inspection générale
de la Pharmacie et, le cas échéant, au service compétent
:
- les données relatives aux certificats qu'ils ont attribués,
refusés ou retirés;
- les données relatives aux dispositifs de classe IIa, IIb et III et
implantables actifs pour lesquels ils ont attribué le marquage CE;
- les données permettant d'identifier le fabricant, et/ou son mandataire,
responsable de la mise sur le marché des dispositifs précités.
Le Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions peut
fixer la forme selon laquelle ces données doivent être communiquées
et mises à jour.
CHAPITRE VII. - Publicité
Art. 17. Aucune publicité ne peut être faite en faveur de dispositifs
ne portant pas le marquage CE.
Toutefois, lors de foires, expositions et démonstrations, la présentation
de dispositifs qui ne sont pas conformes au présent arrêté
est tolérée pour autant qu'un panneau visible indique clairement
leur non-conformité ainsi que l'impossibilité de mettre en service
ces dispositifs avant leur mise en conformité par le fabricant ou son
mandataire.
CHAPITRE VIII. - Emploi des langues
Art. 18. § 1er. Les indications fournies au patient conformément
à l'annexe I, point 13, doivent être rédigées au
moins dans les langues nationales.
§ 2. Les indications fournies aux utilisateurs professionnels conformément
à l'annexe I, point 13, doivent être rédigées au
moins dans la langue nationale des utilisateurs, à moins que, au cas
par cas et moyennant due justification, ces derniers n'en disposent autrement
avec le fabricant, son mandataire ou le distributeur agréé des
dispositifs. Cet accord est signé par les parties concernées et
conservé à la disposition des services compétents. Il doit
satisfaire aux exigences du Réglement Général pour la protection
du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des
11 février 1946 et 27 septembre 1947.
§ 3. Sans préjudice des lois coordonnées du 18 juillet 1966
sur l'emploi des langues en matière administrative, la correspondance
et les dossiers peuvent être rédigés dans une langue de
la Communauté Européenne acceptée par l'organisme notifié
visé à l'article 16. S'il l'estime nécessaire, le Ministre
compétent peut se faire délivrer sans frais une traduction dans
une des langues nationales.
CHAPITRE IX. - Confidentialité
Art. 19. Sans préjudice des dispositions et pratiques existant en matière
de secret médical, toutes les parties concernées par l'application
du présent arrêté sont tenues de garder confidentielle toute
information obtenue dans l'exécution de leur mission. Cela n'affecte
pas les obligations des services compétents et des organismes notifiés
visant l'information réciproque et la diffusion des mises en garde, ni
les obligations d'information incombant aux personnes concernées dans
le cadre du droit pénal.
CHAPITRE X. - Redévances
Art. 20. Les membres de la Commission d'Evaluation visée à l'article
12 et les experts, non soumis au statut des agents de l'Etat, ont droit :
- au remboursement des frais de parcours aux conditions visées par l'arrêté
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale
en matière de frais de parcours;
- à un jeton de présence aux taux et dans les conditions prévues
en faveur des membres des Commissions permanentes du Ministère des Affaires
sociales de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 21. Les experts chargés de travaux prévus à l'alinéa
8 de l'article 12, perçoivent des honoraires horaires d'un montant de
1 500 francs à charge du budget de la Santé publique, qu'ils soient
membres ou non de la Commission d'Evaluation visée à l'article
12.
CHAPITRE XI. - Mise en oeuvre
Art. 22. Les articles 6, § 1er, alinéa premier et § 2, 6bis,
6ter, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13bis, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 19bis de la
loi du 25 mars 1964 sur les médicaments s'appliquent aux dispositifs
médicaux.
Art. 23. En exécution de l'article 14, § 1er de la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments, les services visés à l'article
1er, 13°, sont compétents pour l'application du présent arrêté.
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et mesures d'abrogation
Art. 24. § 1er. Les personnes ayant obtenu sur base de l'article 2 de l'arrêté
royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution
en gros des médicaments et à leur dispensation une autorisation
de faire le commerce de dispositifs visés par le présent arrêté
et qui demandent l'agrément visé à l'article 10, §
4, alinéa 2 du présent arrêté dans un délai
de trois mois après son entrée en vigueur, sont considérées
comme disposant des locaux et de l'équipement requis pour satisfaire
aux exigences visées à l'article 10, § 4, alinéa premier
du présent arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué
sur la demande d'agrément.
§ 2. Pour la distribution des dispositifs visés à l'annexe
XIII, points 1.6. et 1.8., l'article 10, § 4 n'entre en vigueur que six
mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 25. Les dispositifs autorisés conformément aux réglementations
en vigueur à la date du 31 décembre 1994, peuvent être mis
en service jusqu'au 30 juin 2001 au plus tard.
Art. 26. Lorsque les dispositifs font l'objet du champ d'application d'autres
arrêtés portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition
du marquage CE, celui-ci indique que les dispositifs satisfont également
aux dispositions de ces arrêtés.
Toutefois, si l'un de ces arrêtés ou plusieurs d'entre eux autorisent
le fabricant, pendant une période transitoire, à choisir le régime
qu'il applique, le marquage CE indique que les dispositifs satisfont aux dispositions
du seul ou des seuls arrêtés appliqués par le fabricant.
Dans ce cas, le ou les arrêté(s) appliqué(s) doit(vent)
être indiqué(s) sur les documents, notices ou instructions qui,
conformément à cet arrêté, accompagnent ces dispositifs.
Art. 27. Jusqu'à la date à laquelle les articles 3, 9, 10, 19
et 20 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
entreront en vigueur, les dispositions des articles 4 à 6 de la loi du
29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers
des radiations ionisantes sont d'application pour les dispositifs relevant de
la compétence de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
et les pouvoirs visés à l'article 1, § 2, 13°, 3e tiret,
à l'article 10, § 11 ainsi qu'à l'article 12, 3°, du
présent arrêté, qui sont conférés à
l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire sont exercés
par le Ministre de l'Intérieur.
Art. 28. L'exigence d'agrément posée à l'article 12, alinéa
1er, 9°, ne sera effective qu'à partir de la date du 2 novembre 2000.
Art. 29. L'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication,
à la distribution en gros des médicaments, à la leur dispensation
ne s'applique pas aux dispositifs visés par le présent arrêté.
Art. 30. Dans l'intitulé ainsi que dans le dispositif de l'arrêté
royal du 18 juin 1990 déterminant les garanties de sécurité
que doivent présenter les appareils électriques utilisés
en médecine humaine et vétérinaire, les mots "humaine
et" sont supprimés.
Art. 31. L'arrêté royal du 9 juillet 1973 relatif aux contraceptifs,
modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1982 et 24
février 1987, ne s'applique pas aux dispositifs visés par le présent
arrêté.
Art. 32. L'arrêté royal du 31 octobre 1986 relatif aux thermomètres
médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum,
modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1990, est abrogé.
Les thermomètres ayant fait l'objet d'une approbation CEE de modèle
conformément à l'arrêté royal du 31 octobre 1986
susmentionné, peuvent être mis sur le marché et mis en service
jusqu'au 30 juin 2004.
CHAPITRE XIII
Modifications de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux
dispositifs médicaux implantables actifs
Art. 33. A l'article 10 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif
aux dispositis médicaux implantables actifs, dont l'alinéa 1er
et 2 deviennent § 1er, il est inséré un § 2 et un §
3, redigé comme suit :
" § 2. Les indications fournies au patient conformément à
l'annexe I, point 13, doivent être rédigées au moins dans
les langues nationales.
§ 3. Les indications fournies aux utilisateurs professionnels conformément
à l'annexe I, point 13, doivent être rédigées au
moins dans la langue nationale des utilisateurs, à moins que, au cas
par cas et moyennant due justification, ces derniers n'en disposent autrement
avec le fabricant, son mandataire ou le distributeur agréé dispositis
médicaux implantables actifs. Cet accord est signé par les parties
concernées et conservé à la disposition des services compétents.
Il doit satisfaire aux exigences du Réglement Général du
protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent
des 11 février 1946 et 27 septembre 1947. "
Art. 34. A l'annexe I, point 13 de l'arrêté royal du 15 juillet
1997 susmentionné les mots "rédigées dans les langues
nationales," sont supprimés.
Art. 35. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Vice-Premier
Ministre et Ministre de la Défense Nationale chargé de l'Energie,
et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Annexe I
Exigences essentielles
1. EXIGENCES GENERALES
1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle
manière que leur utilisation ne compromette pas l'état clinique
et la sécurité des patients ni la sécurité et la
santé des utilisateurs ou, le cas échéant, des autres personnes,
lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions et aux fins prévues,
étant entendu que les risques éventuels liés à leur
utilisation constituent des risques acceptables au regard du bienfait apporté
au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de
la santé et de la sécurité.
2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la construction
des dispositifs doivent se tenir aux principes d'intégration de la sécurité
en tenant compte de l'état de la technique généralement
reconnu.
Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer
les principes suivants dans l'ordre indiqué :
- éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité
inhérente à la conception et à la fabrication);
- le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées,
y compris des dispositifs d'alarme au besoin, pour les risques qui ne peuvent
être éliminés;
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance
des mesures de protection adoptées.
3. Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées
par le fabricant et être conçus, fabriqués et conditionnés
de manière à être aptes à remplir une ou plusieurs
des fonctions visées à l'article 1er, § 2, point 1°,
et telles que spécifiées par le fabricant.
4. Les caractéristiques et les performances visées aux points
1, 2 et 3 ne doivent pas être altérées de façon à
compromettre l'état clinique et la sécurité des patients
et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée
de vie des dispositifs suivant les indications du fabricant lorsque ces derniers
sont soumis aux contraintes pouvant survenir dans les conditions normales d'utilisation.
5. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés
de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs performances
en vue de leur utilisation prévue ne soient pas altérées
au cours du stockage et du transport compte tenu des instructions et des informations
fournies par le fabricant.
6. Tout effet secondaire et indésirable doit constituer un risque acceptable
au regard des performances assignées.
II. EXIGENCES RELATIVES A LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION
7. Propriétés chimiques, physiques et biologiques
7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à assurer les caractéristiques et les performances
visées à la section I "Exigences générales".
Une attention particulière doit être apportée :
- au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne
les aspects de la toxicité et, le cas échéant, de l'inflammabilité;
- à la compatibilité réciproque entre les matériaux
utilisés, les tissus et les cellules biologiques, ainsi que les liquides
corporels en tenant compte de la destination du dispositif.
7.2. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés
de manière à minimiser le risque que présentent les contaminants
et les résidus pour le personnel participant au transport, au stockage
et à l'utilisation ainsi que pour les patients, conformément à
la destination du produit. Une attention particulière doit être
donnée aux tissus exposés ainsi qu'à la durée et
à la fréquence d'exposition.
7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à pouvoir être utilisés en toute sécurité
avec les matériaux, substances et gaz avec lesquels ils entrent en contact
au cours de leur utilisation normale ou de procédures de routine; si
les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments,
ils doivent être conçus et fabriqués de manière à
être compatibles avec les médicaments concernés conformément
aux dispositions et restrictions applicables à ceux-ci, et de manière
que leurs performances soient maintenues conformes à leur destination.
7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore, comme partie intégrante, une substance
qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être
considérée comme un médicament au sens de l'article 1er
de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et qui peut agir sur le
corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, la sécurité,
la qualité et l'utilité de cette substance doivent être
vérifiées, en tenant compte de la destination du dispositif, par
analogie avec les méthodes appropriées contenues dans l'arrêté
royal du 16 septembre 1985 concernant les normes et protocoles applicables en
matière d'essais de médicaments à usage humain.
7.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à réduire à un minimum les risques découlant
des substances dégagées par le dispositif.
7.6. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à minimiser autant que possible les risques dus à
la pénétration non intentionnelle de substances dans le dispositif,
en tenant compte du dispositif et de la nature du milieu dans lequel il est
destiné à être utilisé.
8. Infection et contamination microbienne
8.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent
être conçus de manière à éliminer ou réduire
autant que possible le risque d'infection pour le patient, l'utilisateur et
les tiers. La conception doit permettre une manipulation facile et, pour autant
que nécessaire, minimiser la contamination du dispositif par le patient
ou inversement au cours de l'utilisation.
8.2. Les tissus d'origine animale doivent provenir d'animaux qui ont été
soumis à des contrôles vétérinaires et à des
mesures de surveillance adaptées à l'utilisation à laquelle
les tissus sont destinés.
Les organismes notifiés conservent les informations relatives à
l'origine géographique des animaux.
La transformation, la conservation, la manipulation des tissus, des cellules
et des substances d'origine animale et les essais auxquels ils sont soumis doivent
se faire dans des conditions optimales de sécurité. En particulier,
la sécurité en ce qui concerne les virus et autres agents transmissibles
doit être assurée par la mise en oeuvre de méthodes validées
d'élimination ou d'inactivation des virus au cours du processus de fabrication.
8.3. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile
doivent être conçus, fabriqués et conditionnés dans
un emballage non réutilisable et/ou selon des procédures appropriées
de façon à ce qu'ils soient stériles lors de leur mise
sur le marché et qu'ils maintiennent, dans les conditions prévues
de stockage et de transport, cette qualité jusqu'à ce que la protection
assurant la stérilisation soit endommagée ou ouverte.
8.4. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile
doivent avoir été fabriqués et stérilisés
selon une méthode appropriée et validée.
8.5. Les dispositifs destinés à être stérilisés
doivent être fabriqués dans des conditions satisfaisant aux contrôles
appropriés (par exemple contrôle de l'environnement).
8.6. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs non stériles
doivent être de nature à conserver le produit sans détérioration
au niveau de propreté prévu et, s'ils sont destinés à
être stérilisés avant leur utilisation, à minimiser
le risque de contamination microbienne; le système d'emballage doit être
approprié compte tenu de la méthode de stérilisation indiquée
par le fabricant.
8.7. L'emballage et/ou l'étiquetage du dispositif doivent permettre de
distinguer les produits identiques ou similaires vendus à la fois sous
forme stérile et non stérile.
9. Propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement
9.1. Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé
en combinaison avec d'autres dispositifs ou équipements, l'ensemble de
la combinaison, y compris le système de raccordement, doit être
sûr et ne pas porter atteinte aux performances prévues des dispositifs.
Toute restriction d'utilisation doit figurer sur l'étiquetage ou dans
la notice d'instructions.
9.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à éliminer ou à réduire dans toute
la mesure du possible :
- les risques de lésions liés à leur caractéristiques
physiques, y compris le rapport volume/pression, les caractéristiques
dimensionnelles et le cas échéant ergonomiques;
- les risques liés à des conditions d'environnement raisonnablement
prévisibles, telles que les champs magnétiques, les influences
électriques externes, les décharges électrostatiques, la
pression, la température ou les variations de pression et d'accélération;
- les risques d'interférences réciproques avec d'autres dispositifs,
normalement utilisés lors des investigations ou pour le traitement administré;
- les risques découlant du vieillissement des matériaux utilisés
ou de la diminution de la précision d'un mécanisme de mesure ou
de contrôle, lorsqu'un entretien ou un étalonnage n'est pas possible
(par exemple pour les dispositifs implantables).
9.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à réduire à un minimum les risques d'incendie
ou d'explosion en cas d'utilisation normale et en condition de premier défaut.
Une attention particulière devra être apportée aux dispositifs
dont la destination comporte l'exposition à des substances inflammables
ou à des substances susceptibles de favoriser la combustion.
10. Dispositifs ayant une fonction de mesurage
10.1. Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être conçus
et fabriqués de manière à fournir une exactitude et une
constance de mesurage suffisantes, dans des limites d'exactitude appropriées
en tenant compte de leur destination. Les limites d'exactitude sont indiquées
par le fabricant.
10.2. L'échelle de mesure, de contrôle et d'affichage doit être
conçue suivant des principes ergonomiques, en tenant compte de la destination
du dispositif.
10.3. Les mesures effectuées par les dispositifs ayant une fonction de
mesurage doivent être exprimées en unités légales
en conformité avec les dispositions de la loi du 16 juin 1970 sur les
unités, étalons et instruments de mesures.
11. Protection contre les rayonnements
11.1. Généralités
11.1.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon
à réduire l'exposition des patients, utilisateurs et autres personnes
aux émissions de rayonnements au minimum compatible avec le but recherché,
sans toutefois restreindre l'application des doses indiquées comme appropriées
pour les buts thérapeutiques ou diagnostiques.
11.2. Rayonnements intentionnels
11.2.1. Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des doses
dangereuses de rayonnements dans un but médical précis qui présente
des avantages supérieurs aux risques inhérents à l'émission,
l'utilisateur doit pouvoir contrôler les émissions. Ces dispositifs
sont conçus et fabriqués de façon à assurer que
les paramètres variables pertinents soient reproductibles et assortis
d'une marge de tolérance.
11.2.2. Lorsque des dispositifs sont destinés à émettre
des rayonnements potentiellement dangereux, visibles ou invisibles, ils doivent
être équipés, dans la mesure du possible, d'indicateurs
visuels et/ou sonores signalant les émissions de rayonnements.
11.3. Rayonnements non intentionnels
11.3.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon
à réduire autant que possible l'exposition des patients, utilisateurs
et autres personnes à l'émission de rayonnements non intentionnels,
parasites ou diffus.
11.4. Instructions d'utilisation
11.4.1. Les instructions d'utilisation des dispositifs émettant des rayonnements
doivent comporter des informations détaillées sur la nature des
rayonnements émis, les moyens de protéger le patient et l'utilisateur
et sur les façons d'éviter les fausses manoeuvres et d'éliminer
les risques inhérents à l'installation.
11.5. Rayonnements ionisants
11.5.1. Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements
ionisants doivent être conçus et fabriqués de façon
à assurer que, dans la mesure du possible, la quantité, la géométrie
et la qualité des rayonnements émis puissent être réglées
et contrôlées en fonction du but prévu.
11.5.2. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés
au radiodiagnostic sont conçus et fabriqués de façon à
atteindre une qualité d'image et/ou de résultat convenant au but
médical prévu tout en réduisant au minimum l'exposition
du patient et de l'utilisateur aux rayonnements.
11.5.3. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés
à la radiothérapie doivent être conçus et fabriqués
de façon à permettre une surveillance et un contrôle fiables
de la dose administrée, du type et de l'énergie du faisceau et,
le cas échéant, de la qualité des rayonnements.
12. Exigences pour les dispositifs médicaux raccordés à
une source d'énergie ou équipés d'une telle source
12.1. Les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables
doivent être conçus de façon à assurer la répétabilité,
la fiabilité et les performances de ces systèmes conformément
à l'utilisation prévue. Dans l'éventualité où
le système se trouve en condition de premier défaut, il convient
de prévoir les moyens nécessaires pour supprimer ou réduire
autant que possible les risques pouvant en découler.
12.2. Les dispositifs incorporant une source d'énergie interne dont dépend
la sécurité des patients doivent être munis d'un moyen permettant
de déterminer l'état de cette source.
12.3. Les dispositifs raccordés à une source d'énergie
externe dont dépend la sécurité des patients doivent comporter
un système d'alarme signalant toute défaillance de cette source.
12.4. Les dispositifs destinés à surveiller un ou plusieurs paramètres
cliniques d'un patient doivent être munis de systèmes d'alarme
appropriés permettant de prévenir l'utilisateur des situations
pouvant entraîner la mort du patient ou une dégradation grave de
son état de santé.
12.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à réduire à un minimum les risques de création
de champs électromagnétiques susceptibles d'affecter le fonctionnement
d'autres dispositifs ou équipements placés dans l'environnement
habituel.
12.6. Protection contre les risques électriques
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon
à éviter, dans toute la mesure du possible, les risques de chocs
électriques accidentels dans des conditions normales d'utilisation et
en condition de premier défaut, lorsque les dispositifs sont correctement
installés.
12.7. Protection contre les risques mécaniques et thermiques
12.7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués
de façon à protéger le patient et l'utilisateur des risques
mécaniques liés, par exemple, à la résistance, à
la stabilité et aux pièces mobiles.
12.7.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués
de façon que les risques résultant des vibrations produites par
les dispositifs soient réduits au niveau le plus bas possible, compte
tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire
les vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations font partie
des performances prévues.
12.7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués
de façon que les risques résultant des émissions sonores
soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès
technique et des moyens disponibles pour réduire le bruit, notamment
à la source, sauf si les émissions sonores font partie des performances
prévues.
12.7.4. Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources d'énergie
électrique, gazeuse, hydraulique ou pneumatique qui doivent être
manipulés par l'utilisateur, doivent être conçus et fabriqués
de façon à réduire à un minimum tout risque possible.
12.7.5. Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des parties
ou des zones destinées à fournir de la chaleur ou à atteindre
des températures données) et leur environnement ne doivent pas
atteindre des températures susceptibles de présenter un danger
dans des conditions normales d'utilisation.
12.8. Protection contre les risques que peut présenter pour le patient
la fourniture d'énergie ou l'administration de substances
12.8.1. Les dispositifs destinés à fournir de l'énergie
ou à administrer des substances au patient doivent être conçus
et fabriqués de façon que le débit puisse être réglé
et maintenu avec une précision suffisante pour garantir la sécurité
du patient et de l'utilisateur.
12.8.2. Les dispositifs doivent être dotés de moyens permettant
d'empêcher et/ou de signaler toute anomalie du débit susceptible
de présenter un danger.
Les dispositifs doivent être munis de systèmes appropriés
permettant d'éviter, autant que possible, le dégagement accidentel
à des niveaux dangereux d'énergie provenant d'une source d'énergie
et/ou des substances.
12.9. La fonction des commandes et des indicateurs doit être clairement
indiquée sur les dispositifs.
Lorsqu'un dispositif porte des instructions nécessaires à son
fonctionnement ou indique des paramètres de fonctionnement ou de réglage
à l'aide d'un système de visualisation, ces informations doivent
pouvoir être comprises par l'utilisateur et, le cas échéant,
par le patient.
13. Informations fournies par le fabricant
13.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires
pour pouvoir être utilisé en toute sécurité et permettre
d'identifier le fabricant, en tenant compte de la formation et des connaissances
des utilisateurs potentiels.
Ces informations sont constituées des indications figurant dans la notice
d'instruction.
Dans la mesure où cela est possible et approprié, les informations
nécessaires pour utiliser le dispositif en toute sécurité
doivent figurer sur le dispositif même et/ou sur l'emballage de chaque
unité ou, le cas échéant, sur l'emballage commercial. S'il
n'est pas possible d'emballer séparément chaque unité,
les informations doivent figurer sur une notice accompagnant un ou plusieurs
dispositifs.
L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une
exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent
être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles
instructions.
13.2. Ces informations devraient, le cas échéant, prendre la forme
de symboles. Tout symbole ou toute couleur d'identification doit être
conforme aux normes harmonisées. Dans les domaines où il n'existe
aucune norme, les symboles et couleurs doivent être décrits dans
la documentation fournie avec le dispositif.
13.3. L'étiquetage doit comporter les indications suivantes :
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant. Pour les dispositifs
importés dans la Communauté pour y être distribués,
l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation
contiennent en outre le nom et l'adresse de la personne responsable visée
à l'article 14, § 2 ou du mandataire du fabricant établi
dans la Communauté, ou de l'importateur établi dans un de ces
Etats, selon le cas;
b) les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour
identifier le dispositif et le contenu de l'emballage;
c) le cas échéant, la mention "STERILE";
d) le cas échéant, le code du lot, précédé
par la mention "LOT", ou le numéro de série;
e) le cas échéant, la date jusqu'à laquelle le dispositif
devrait être utilisé, en toute sécurité, exprimée
par l'année et le mois;
f) le cas échéant, une indication précisant que le dispositif
est destiné à un usage unique;
g) s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention "dispositif sur mesure";
h) s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques,
la mention "exclusivement pour investigations cliniques";
i) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention;
j) les instructions particulières d'utilisation;
k) les mises en garde et/ou les précautions à prendre;
l) l'année de fabrication pour les dispositifs actifs, autres que ceux
couverts par le point e). Cette indication peut être incluse dans le numéro
de lot ou de série;
m) le cas échéant, la méthode de stérilisation.
13.4. Si la destination du dispositif n'est pas évidente pour l'utilisateur,
le fabricant doit la mentionner clairement sur l'étiquetage et dans la
notice d'instruction.
13.5. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les dispositifs
et les composants détachables doivent être identifiés, le
cas échéant en termes de lots, de façon à permettre
toute action appropriée destinée à détecter un risque
potentiel lié aux dispositifs et aux composants détachables.
13.6. La notice d'instruction doit comprendre, le cas échéant,
les indications suivantes :
a) les indications visées au point 13.3., à l'exception de celles
figurant aux points d) et e);
b) les performances visées au point 3, ainsi que tout effet secondaire
indésirable;
c) si le dispositif doit être installé avec d'autres dispositifs
ou équipements médicaux ou raccordé à ceux-ci pour
fonctionner conformément à sa destination, des indications suffisantes
sur ses caractéristiques pour identifier les dispositifs ou équipements
corrects qui doivent être utilisés afin d'obtenir une combinaison
sûre;
d) toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif
est bien installé et peut fonctionner correctement et en toute sécurité,
ainsi que les indications concernant la nature et la fréquence des opérations
d'entretien et d'étalonnage nécessaires pour assurer en permanence
le bon fonctionnement et la sécurité des dispositifs;
e) le cas échéant, les informations permettant d'éviter
certains risques liés à l'implantation du dispositif;
f) les informations relatives aux risques d'interférence réciproques
liés à la présence du dispositif lors d'investigations
ou de traitements spécifiques;
g) les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage
assurant la stérilité et, le cas échéant, l'indication
des méthodes appropriées de restérilisation;
h) si le dispositif est destiné à être réutilisé,
les informations relatives aux procédés appropriés pour
pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la désinfection,
le conditionnement et, le cas échéant, la méthode de stérilisation
si le dispositif doit être restérilisé ainsi que toute restriction
sur le nombre possible de réutilisations.
Lorsque les dispositifs fournis doivent être stérilisés
avant utilisation, les instructions de nettoyage et de stérilisation
sont telles que, si elles sont correctement suivies, le dispositif satisfait
encore aux exigences de la section I;
i) les indications concernant tout traitement ou toute manipulation supplémentaire
nécessaire avant que le dispositif puisse être utilisé (par
exemple, stérilisation, assemblage final, etc....);
j) dans le cas de dispositifs émettant des rayonnements dans un but médical,
des indications sur la nature, le type, l'intensité et la répartition
de ce rayonnement.
La notice d'instruction doit en outre comporter des informations permettant
au personnel médical de renseigner le patient sur les contre-indications
et les précautions à prendre. Ces informations comprennent notamment
:
k) les précautions à prendre en cas de changement de performances
du dispositif;
l) les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition,
dans des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, à
des champs magnétiques, à des influences électriques externes,
à des décharges électrostatiques, à la pression
ou à des variations de pression, à l'accélération,
à des sources thermiques d'ignition, etc.;
m) des informations suffisantes sur le (les) médicament(s) que le dispositif
en question est destiné à administrer, y compris toute restriction
dans le choix des substances à administrer;
n) les précautions à prendre contre tout risque spécial
ou inhabituel lié à l'élimination du dispositif;
o) les médicaments incorporés au dispositif comme partie intégrante
de celui-ci conformément au point 7.4;
p) le degré de précision indiqué pour les dispositifs de
mesurage.
14. Lorsque la conformité aux exigences essentielles doit être
fondée sur des données cliniques, comme à la section I
point 6, ces données doivent être établies conformément
à l'annexe X.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars
1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé
de l'Energie,
J.-P. PONCELET
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Annexe II
Déclaration CE de conformité
(Système complet d'assurance de qualité)
1. Le fabricant veille à l'application du système de qualité
approuvé pour la conception, la fabrication et le contrôle final
des produits concernés, tel qu'il est décrit au point 3, et est
soumis à la vérification prévue aux points 3.3 et 4 et
à la surveillance CE prévue au point 5.
2. La déclaration de conformité est la procédure par laquelle
le fabricant, qui remplit les obligations du point 1, assure et déclare
que les produits concernés satisfont aux dispositions du présent
arrêté qui leur sont applicables.
Le fabricant appose le marquage CE conformément à l'article 3,
§§ 4 et 5 et établit une déclaration écrite de
conformité. Cette déclaration couvre un nombre donné de
produits fabriqués et est conservée par le fabricant.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système
de qualité auprès d'un organisme notifié.
La demande comprend :
- le nom et l'adresse du fabricant et de tout autre lieu de fabrication couvert
par le système de qualité;
- toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie
de produits faisant l'objet de la procédure;
- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant
sur le même système de qualité lié au produit n'a
été introduite auprès d'un autre organisme notifié;
- la documentation sur le système de qualité;
- un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du
système de qualité approuvé;
- un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de
qualité approuvé demeure adéquat et efficace;
- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une
procédure systématique d'examen des données acquises sur
les dispositifs depuis leur production, et à mettre en oeuvre des moyens
appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires.
Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer l'Inspection
générale de la Pharmacie des incidents suivants dès qu'ils
en a connaissance :
i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques
et/ou des performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans
l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptibles d'entraîner
ou d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de
l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur;
ii) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques
ou aux performances d'un dispositif et ayant entraîné, pour les
raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant
des dispositifs appartenant au même type.
3.2. L'application du système de qualité doit garantir que les
produits satisfont aux dispositions du présent arrêté qui
leur sont applicables à toutes les phases, depuis la conception jusqu'à
l'inspection finale. L'ensemble des éléments, exigences et dispositions
adoptés par le fabricant pour son système de qualité doivent
figurer dans une documentation tenue de manière systématique et
ordonnée sous la forme de politiques et de procédures écrites
telles que les programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs
à la qualité.
Cette documentation comprend en particulier une description adéquate
:
a) des objectifs de qualité du fabricant;
b) de l'organisation de l'entreprise, et notamment :
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et
de leur autorité organisationnelle en matière de qualité
de la conception et de la fabrication des produits;
- des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace
du système de qualité et notamment son aptitude à atteindre
la qualité voulue de la conception et des produits, y compris le contrôle
des produits non conformes;
c) des procédures permettant de contrôler et de vérifier
la conception des produits et notamment :
- une description générale du produit, y compris les variantes
envisagées;
- des spécifications de conception, y compris les normes qui seront appliquées
et les résultats de l'analyse de risques ainsi que la description des
solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles qui s'appliquent
aux produits lorsque les normes visées à l'article 3, § 3,
ne sont pas appliquées entièrement;
- les techniques de contrôle et de vérification de la conception
ainsi que les procédés et les actions systématiques qui
seront utilisés lors de la conception des produits;
- si le dispositif doit être raccordé à un(d') autre(s)
dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa destination,
la preuve qu'il satisfait aux exigences essentielles lorsqu'il est raccordé
à l'un quelconque de ces dispositifs ayant les caractéristiques
indiquées par le fabricant;
- une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante
une substance visée à l'annexe 1 point 7.4 et des données
relatives aux essais effectués à cet égard;
- les données cliniques visées à l'annexe X;
- le projet d'étiquetage et, le cas échéant, de notice
d'instructions;
d) des techniques d'inspection et d'assurance de la qualité au niveau
de la fabrication et notamment :
- les procédés et procédures qui seront utilisés,
notamment en matière de stérilisation, d'achats et les documents
pertinents;
- des procédures d'identification du produit établies et tenues
à jour à partir de dessins, de spécifications ou d'autres
documents pertinents, à chaque étape de la fabrication;
e) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant,
pendant et après la fabrication, de la fréquence à laquelle
ils auront lieu et des équipements d'essai utilisés; il doit être
possible de s'assurer, de manière appropriée, de l'étalonnage
des équipements d'essai.
3.3. L'organisme notifié effectue une vérification du système
de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées
au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité qui
mettent en oeuvre les normes harmonisées correspondantes sont conformes
à ces exigences.
L'équipe chargée de l'évaluation compte au moins un membre
ayant déjà l'expérience de l'évaluation de la technologie
concernée. La procédure d'évaluation comprend une inspection
dans les locaux du fabricant et, dans des cas dûment motivés, dans
les locaux des fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour contrôler
les procédés de fabrication.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions
de l'inspection et une évaluation motivée.
3.4. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de tout projet de modification importante de
ce système ou de la gamme des produits couverts. L'organisme notifié
évalue les modifications proposées et vérifie si le système
de qualité ainsi modifié répond encore aux exigences visées
au point 3.2. Il notifie sa décision au fabricant. Cette décision
contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
4. Examen de la conception du produit
4.1. Outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant doit
introduire auprès de l'organisme notifié une demande d'examen
du dossier de conception relatif au produit qu'il prévoit de fabriquer
et qui relève de la catégorie visée au point 3.1.
4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les performances
du produit en question. Elle comprend les documents nécessaires pour
évaluer la conformité du produit aux exigences du présent
arrêté et visés au point 3.2.c).
4.3. L'organisme notifié examine la demande et, si le produit est conforme
aux dispositions applicables du présent arrêté, délivre
au demandeur un certificat d'examen CE de la conception. L'organisme notifié
peut exiger que la demande soit complétée par des essais ou preuves
supplémentaires, afin de permettre l'évaluation de la conformité
aux exigences du présent arrêté. Le certificat contient
les conclusions de l'examen, les conditions de validité, les données
nécessaires à l'identification de la conception approuvée
et, le cas échéant, une description de la destination du produit.
Dans le cas de dispositifs visés au point 7.4 de l'annexe I, l'organisme
notifié consulte, pour ce qui est des aspects visés sous ce point,
l'organisme compétent en ce qui concerne le médicament avant de
prendre une décision.
En arrêtant sa décision, l'organisme notifié prendra dûment
en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il
informera l'organisme compéten t concerné de sa décision
finale.
4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une
approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a délivré
le certificat d'examen CE de la conception, lorsque ces modifications peuvent
remettre en cause la conformité aux exigences essentielles du présent
arrêté ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit.
Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré
le certificat d'examen CE de la conception de toute modification apportée
à la conception approuvée. L'approbation complémentaire
prend la forme d'un addendum au certificat d'examen CE de la conception.
5. Surveillance
5.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement
les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à effectuer toutes
les inspections nécessaires et lui fournit toutes les informations pertinentes,
en particulier :
- la documentation relative au système de qualité;
- les données prévues dans la partie du système de qualité
relative à la conception, telles que les résultats des analyses,
des calculs, des essais, etc.;
- les données prévues dans la partie du système de qualité
consacrée à la fabrication, telles que les rapports d'inspection
et les données d'essais, les données d'étalonnage, les
rapports sur la qualification du personnel concerné, etc....
5.3. L'organisme notifié procède périodiquement aux inspections
et aux évaluations appropriées afin de s'assurer que le fabricant
applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport
d'évaluation au fabricant.
5.4. En outre, l'organisme notifié peut faire des visites inopinées
au fabricant. Lors de ces visites, il peut, s'il l'estime nécessaire,
effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement
du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport d'inspection
et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai.
6. Dispositions administratives
6.1. Le fabricant tient à la disposition du service compétent,
pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de la dernière
date de fabrication du produit :
- la déclaration de conformité;
- la documentation visée au point 3.1. quatrième tiret;
- les modifications visées au point 3.4;
- la documentation visée au point 4.2;
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés
aux points 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 et 5.4.
6.2. L'organisme notifié met à la disposition des autres organismes
notifiés et du service compétent, sur demande, toutes les informations
pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité
délivrées, refusées et retirées.
6.3. En ce qui concerne les dispositifs qui sont soumis à la procédure
visée au point 4, lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis
dans la Communauté Européenne ou dans un Etat qui est partie à
l'Accord sur l'Espace Economique Européen, l'obligation de tenir à
la disposition du service compétent la documentation technique incombe
à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire
du dispositif concerné ou à l'importateur visé à
l'annexe I point 13.3., a).
7. Application aux dispositifs des classes IIa et IIb.
Conformément à l'article 5, § 2, points 2° et 3°,
la présente annexe peut s'appliquer aux produits des classes IIa et IIb.
Le point 4 ne s'applique toutefois pas.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars
1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé
de l'Energie,
J.-P. PONCELET
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Annexe III
Examen CE de type
1. L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme notifié
constate et atteste qu'un échantillon représentatif de la production
en question satisfait aux dispositions pertinentes du présent arrêté.
2. La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire
si la demande est introduite par celui-ci;
- la documentation décrite au point 3, nécessaire pour permettre
l'évaluation de la conformité aux exigences du présent
arrêté, de l'échantillon représentatif de la production
en question, ci-après dénommé "type". Le demandeur
met un type à la disposition de l'organisme notifié, qui peut
demander d'autres exemplaires en tant que de besoin;
- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant
sur le même type n'a été introduite auprès d'un autre
organisme notifié.
3. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication
et les performances du produit et doit contenir notamment les éléments
suivants :<