La
juridiction sportive et disciplinaire de l’U.R.B.S.F.A.
Les affiliés et les clubs qui contreviennent aux dispositions prévues par le règlement de l’U.R.B.S.F.A. ainsi que les joueurs et les membres non joueurs qui font l’objet d’un rapport d’arbitre peuvent être sanctionnés par l’instance fédérale compétente.
Au sein de l’U.R.B.S.F.A., comme en justice civile d’ailleurs, existent les instances de premier degré, les instances de second degré (Comité d’Appel le plus souvent) et l’instance d’évocation, qui correspond à la Cour de Cassation.
En ce qui concerne les rapports d’arbitre à charge d’un joueur pour infraction aux Lois du Jeu, celui-ci peut faire l’objet d’une proposition transactionnelle de suspension de quatre journées de compétition officielle maximum. Au-delà, la comparution directe est demandée. Cette proposition transactionnelle est faite par une délégation de l’instance compétente qui a étudié le rapport de l’arbitre et est présentée au joueur. Il s’agit du Parquet Fédéral pour les divisions du Football Rémunéré (1 et 2 nationales) et du Comité Sportif ou du Comité Provincial dans les autres divisions nationales et dans les divisions provinciales.
Si le joueur marque son accord sur la proposition transactionnelle, il ne doit rien faire. La sanction sera confirmée automatiquement et communiquée au joueur par la voie des organes officiels. Le joueur concerné peut, et il a même intérêt à le faire, prendre contact le lendemain de la séance de l’instance disciplinaire qui se penchait sur son cas, afin de connaître la sanction. Si le joueur ne peut marquer son accord sur la proposition transactionnelle, il lui est possible de faire opposition et il doit alors comparaître devant l’instance compétente (Comité Sportif ou Comité Provincial). Au niveau des moyens de défense, le joueur peut se faire assister par un avocat inscrit au Barreau ou se trouvant sur la liste des stagiaires ou par un membre majeur affecté au même club. Il peut même se faire représenter par un avocat, à condition toutefois que l’instance qui est amenée à juger, autorise cette représentation. L’instance disciplinaire compétente, après avoir entendu toutes les parties (arbitre, comparant, éventuellement le Parquet Fédéral et le conseil), délibère à huis clos et se prononce sur la sanction à infliger. Celle-ci est directement communiquée au joueur s’il est présent à l’audience. Les sanctions peuvent être disciplinaires et financières selon la nature de l’infraction, mais généralement pour des questions de rapports d’arbitre ayant dirigé le match et faisant état d’infraction aux Lois du Jeu, la sanction est disciplinaire.
La sanction disciplinaire prononcée par le premier degré est susceptible d’appel, bien souvent, c’est le Comité d’Appel qui est compétent en second degré. Ce comité comprend une chambre pour le football rémunéré (1 et 2 nationales), trois chambres pour le football amateur et une chambre pour le football en salle (futsal). Un appel doit être introduit dans le délai de six jours ouvrables à partir du premier jour ouvrable qui suit le prononcé par le premier degré.
Comme dit ci-avant, si le joueur a été jugé par défaut, il a tout intérêt à prendre contact avec le secrétaire de l’instance du premier degré afin de connaître sa sanction et ne pas attendre qu’elle soit publiée dans les organes officiels. Certains appels sont suspensifs, c’est-à-dire que la sanction est suspendue jusqu’au moment où l’instance d’appel se prononce.
Un joueur suspendu pour deux matches et qui introduit un appel régulièrement peut donc continuer à jouer en attendant le prononcé du Comité d’Appel. Des exceptions existent toutefois.
Devant le Comité d’Appel, la procédure est en principe la même que devant l’instance de premier degré. Le joueur peut se faire assister par un avocat et peut même se faire représenter à condition que cette instance l’autorise. Au niveau national, le Parquet Fédéral fait office de ministère public et propose les sanctions. Après avoir entendu toutes les parties concernées (appelant, arbitre, l’accusation et la défense), le Comité d’Appel se prononce sur la sanction.
Il confirme, diminue ou augmente la sanction selon le cas. En cas d’appel suspensif, la décision du Comité d’Appel prend cours le premier jour ouvrable de la semaine qui suit celle du prononcé. Ainsi, un joueur suspendu pour deux matches et dont la suspension est confirmée en second degré, voit sa suspension entrer en vigueur en principe le lundi.
Existe également la Commission d’Evocation qui correspond comme dit ci-avant à la Cour de Cassation de la justice civile. Cette commission ne peut « évoquer » une décision de l’instance d’appel que si celle-ci a commis une infraction à la réglementation dans son prononcé ou s’il s’agit d’un fait nouveau susceptible de faire modifier la décision. La Commission d’Evocation ne se penche par sur le fond du dossier, la Cour de Cassation non plus d’ailleurs, mais elle acte l’infraction ou le fait nouveau et renvoie la cause à une autre juridiction d’appel ou à l’instance de premier degré quand il s’agit d’un fait nouveau.
Parfois des joueurs mécontents de la procédure fédérale se tournent vers la justice civile. Autrefois, le règlement fédéral interdisait à ses membres de recourir à la justice civile, mais cette disposition a été supprimée depuis plusieurs saisons déjà. Le règlement actuel stipule que les litiges sont soumis aux instances fédérales compétentes et que les affiliés et les clubs dégagent la responsabilité de l’instance fédérale et de ses membres pour les conséquences qui résultent pour eux d’une sanction disciplinaire. En France, par exemple, aucune juridiction civile n’examinera un recours d’un joueur ou d’un club, dès le moment où les divers degrés de juridiction sportive ne sont pas épuisés, une Loi existe d’ailleurs. Enfin, il est toujours possible pour un club et pour un joueur de demander l’arbitrage par une collège arbitral composé de membres de la Commission Belge d’Arbitrage pour le Sport, instituée au sein du Comité Olympique et Interfédéral Belge.
D’autres instances disciplinaires fédérales existent et notamment la Commission de Contrôle qui est compétente pour statuer sur les dossiers relatifs à la falsification de la compétition et sur ceux relatifs au dopage.
Des clubs et des joueurs disent parfois que leur défense n’est pas possible et qu’ils ne sont pas écoutés par les instances. Il n’en est absolument rien, les instances sont tenues de respecter les droits de la défense dans tout dossier et l’ont peut parfois voir, en consultant les pages des organes officiels fédéraux, que la Commission d’Evocation a cassé une décision parce que les droits de la défense n’ont pas été respectés et dans ce cas, le joueur doit être réentendu et l’instance doit se conformer au principe fixé dans la décision d’évocation.